Obligations légales en matière de gestion documentaire pour les organismes publics

Loi sur les archives

  • Établir et tenir à jour un calendrier de conservation (art.7);
  • Assumer la gestion des documents inactifs (art.15);
  • Adopter une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs( art. 6);
  • Ne pas aliéner ou éliminer de documents actifs, semi-actifs ou inactifs sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation (art. 13 et 18).

Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques

  • Établir et transmettre les mises à jour de son calendrier de conservation énoncées dans le règlement (art. 2 et 3);
  • Respecter les règles énoncées dans le règlement lors de l’élimination autorisée des fichiers confidentiels inactifs à conservation permanente (art. 9 en relation avec l’article 18 de la Loi sur les archives);
  • Aviser par écrit BAnQ si des documents ont été , en partie ou en totalité, involontairement détruits ou irrémédiablement détériorés (art. 10);

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

  • Classer ses documents de manière à en permettre le repérage (art.16);
  • Tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés (art.16);
  • Justification de la collecte des renseignements personnels (art. 63.1);
  • Établir et tenir à jour un registre de communication des renseignements personnels (art. 76);
  • Rédiger, en cas d’absence du responsable de l’accès à l’information, une délégation et transmettre l’avis à la Commission d’accès à l’information (art. 8);

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

  • Assurer l’intégrité des documents (art. 5 à 7, 19);
  • Documenter le processus de transfert de support (numérisation) (art.17);
  • Préparer et tenir à jour des règles préalables de destruction des documents ayant fait l’objet d’un transfert de support (art.20);
  • S’assurer de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents ayant fait l’objet d’un transfert de support lors de leur destruction (art.20);
  • S’assurer que la destruction des documents ayant fait l’objet d’un transfert de support est réalisée selon le calendrier de conservation établi et approuvé (art.20);
  • Conserver sur leur support d’origine les documents qui ont une valeur archivistique historique ou patrimoniale même s’ils ont fait l’objet d’un transfert de support (art.20)